Articles

Article (LOI n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Art. 33. - L’article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux est ainsi modifié :

I. - Au 1 du II de cet article, après les mots : « visées au 2 de l’article 4 B du code général des impôts », sont insérés les mots : « lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions posées au a du 1 du même article ».

II - l.A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 2 du II de cet article, les mots : « 15 p. 100 du revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements » sont remplacés par les mots : « 18 p. 100 de la moyenne nationale par habitant des revenus compris dans les rôles généraux d’impôt sur le revenu émis au cours de l’année précédente ».

2. A la fin du deuxième alinéa du 2 du II de cet article, le pourcentage : « 18 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 21 p. 100 ».

III. - Dans la troisième phrase du troisième alinéa du 2 du II de cet article, les mots : « sans pouvoir excéder respectivement 18 000 F et 36 000 F» sont remplacés par les mots : « de 5, 10, 15 ou 20 p. 100 ».

IV. - Avant le dernier alinéa du 2 du II de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dégrèvement est pratiqué sur la cotisation de taxe départementale sur le revenu. Il n’est pas effectué de dégrèvement d’un montant inférieur à 30 F. »

V. - 1. Après le premier alinéa du 5 du II de cet article, sont insérées les dispositions suivantes :

« Ils peuvent faire varier ce taux et ceux de la taxe professionnelle, de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues aux 1 et 3 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts.

« Pour l’application de ces dispositions :

« a) Le taux moyen pondéré s’entend du taux moyen de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la taxe départementale sur le revenu, pondéré par l’importance relative des bases de ces taxes ;

« b) La variation du taux de la taxe d’habitation s’entend de la variation du taux de la taxe départementale sur le revenu. »

2. Les 1° et 2° du b du 5 du II de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° La variation du taux de la taxe d’habitation s’entend du rapport entre, d’une part, le produit de la taxe départementale sur le revenu fixé conformément au a ci-dessus et, d’autre part, le produit obtenu en multipliant les valeurs locatives définies au 2° par le taux de la taxe d’habitation voté par le département pour 1991. Cette variation est celle qui doit être retenue pour l’application, s’il y a lieu, du a du 1 du I de l’article 1636 B sexies précité.

« 2° Pour le calcul du taux moyen pondéré, les bases prises en compte pour la taxe départementale sur le revenu sont les valeurs locatives au 1er janvier 1992 des habitations principales situées dans le département, diminuées des abattements visés au II bis de l’article 1411 du code général des impôts qui auraient été appliqués au titre de 1992, en l’absence de réforme, pour la taxe d’habitation départementale. »

3. Après le 5 du II de cet article, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Les bases de la taxe départementale sur le revenu notifiées aux conseils généraux sont déterminées à partir des revenus compris dans les rôles d’impôt sur le revenu émis au cours de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe départementale sur le revenu. »

VI. - Au début du V de cet article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La taxe départementale sur le revenu entre en vigueur dans les départements d’outre-mer au 1er janvier 1994. »

VII. - Le VIII de cet article est ainsi rédigé :

« VIII. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des départements relatives à l’application, au titre de 1992, des abattements visés au 2 du II doivent être prises avant le 1er octobre 1991. »