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Article (LOI n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Art. 4. - I. - 1. Au d du 10° de l’article 257 du code général des impôts, les mots : « , sous réserve des dispositions du b du 3° du 1 de l’article 261 » sont supprimés.

2. Le 3° du 1 de l’article 261 du code général des impôts est abrogé.

3. Le 9° du II de l’article 291 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 9° Les objets d’occasion, d’antiquité ou de collection, œuvres d’art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret, pierres précieuses et perles, lorsqu’ils sont importés en vue d’une vente aux enchères publiques, par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette vente ou exonéré en application du I de l’article 262. »

II. - 1. Le premier alinéa de l’article 733 du code général des impôts est ainsi modifié :

« Sont assujetties à un droit d’enregistrement de 1,10 p. 100 les ventes publiques mentionnées au 6° du 2 de l’article 635 :

« 1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ;

« 2° Des biens meubles corporels lorsque le vendeur n’est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l’article 262. »

2. Dans le 2° du 1 de l’article 1584 du code général des impôts, les mots : « au a du 3° du 1 de l’article 261 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article 733 ».

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 15 juillet 1991. Toutefois, si la présente loi n’est pas promulguée à cette date, les dispositions mentionnées ci-dessus entrent en vigueur le premier lundi qui suit cette promulgation.