Art. 1er. - I. - Le troisième alinéa de l’article L. 112-7 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l’adresse de l’établissement qui accorde la couverture, le cas échéant celle du siège social, ainsi que le nom et l’adresse du représentant mentionné à l’article L. 351-6-1. »
II. - Le premier alinéa de l’article L. 211-4 du code des assurances est complété par les mots : « ou par celle de l’Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d’assurance y est plus favorable. »
III. - Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance agréée dans les conditions prévues à l’article L. 321-1 ou couvrant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 211-1. »
IV. - L’article L. 212-3 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3. - Toute entreprise d’assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, so services visé à l’article L. 351-5, soit les sanctions administratives mentionnées aux articles L. 351-7 et L. 351-8. »
V. - 1° Les dispositions de l’article L. 321-1 du code des assurances constituent le I de cet article.
2° L’article L. 321-1 du code des assurances est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Le ministre chargé de l’économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute décision d’agrément d’une entreprise contrôlée par une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non membre des communautés. Le contrôle s’entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« Sur demande de l’autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce qu’il a été constaté que les entreprises d’assurance ayant leur siège social dans un Etat membre des communautés n’ont pas accès au marché d’un Etat non membre des communautés ou n’y bénéficient pas du même traitement que les entreprises qui y ont leur siège, le ministre sursoit, pendant une durée de trois mois, à toute décision sur l’agrément d’une entreprise contrôlée par une entreprise ayant son siège dans ledit Etat. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
« Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas à la création d’une entreprise d’assurance contrôlée par une entreprise d’assurance déjà établie sur le territoire d’un Etat membre des communautés européennes. »
VI. - A la section I du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances, il est rétabli un article L. 322-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1. - Le ministre chargé de l’économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d’une entreprise mentionnée à l’article L. 310-1 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non membre des communautés européennes.
Le contrôle s’entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« Sur demande de l’autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 321-1, le ministre s’oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l’alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
« Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas aux prises de participation susceptibles de conférer le contrôle d’une entreprise d’assurance mentionnée à l’article L. 310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire d’un Etat membre des communautés européennes. »
VII. - Les dispositions figurant au troisième tiret du premier alinéa de l’article L. 351-2 du code des assurances sont abrogées.
VIII. - Le 2° de l’article L. 351-4 du code des assurances est ainsi rédigé :
« 2° Ceux qui concernent l’incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l’importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d’Etat. »
IX. - La section II du chapitre Ier du titre V du livre III du code des assurances est complétée par un article L. 351-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-6-1. - Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l’exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant, qui sont exclusives de toute opération d’assurance pour le compte de l’entreprise qu’il représente au titre de la gestion des sinistres, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
X. - La deuxième phrase de l’article L. 421-2 du code des assurances est ainsi rédigée :
« Il groupe obligatoirement toutes les entreprises d’assurance qui couvrent les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur. »
XI. - La section VIII du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est complétée par un article L. 421-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-15. - Toute entreprise d’assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur adhère au bureau national d’assurance compétent sur le territoire de la République française. »
XII. - Les dispositions du présent article, à l’exception des II et XI, s’appliquent sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte.
XIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 20 novembre 1992.