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Article (LOI n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1))

Article (LOI n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1))

Art. 14. - Les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d’enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1 er septembre 1989 portant création d’allocations d’enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d’enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Au deuxième alinéa (1°) de l’article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : ainsi que les périodes ayant donné lieu au versement des allocations d’enseignement dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat sont supprimés.