Art. 13. - Sont validées, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'annulation des nominations prononcées à la suite du concours national sur épreuves ouvert le 16 février 1986 pour le recrutement de professeurs des universités en sciences politiques, les délibérations des jurys d'examen et de concours et les décisions prises sur proposition ou sur avis de conseils et commissions dans lesquels ont siégé des professeurs dont la nomination a été annulée.