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Article (LOI n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1))

Article (LOI n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1))

Art. 11. - Lorsqu'ils sont affectés dans une circonscription qui comporte un quartier pour lequel l'Etat a passé une convention de développement social urbain et qu'ils sont désignés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pour accomplir, à titre principal, leur service dans lesdits quartiers, les fonctionnaires des administrations de l'Etat ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté.

La quotité de l'avantage d'ancienneté est fixée à un mois par année de service.

Cet avantage n'est accordé que si le temps passé de manière continue dans les conditions prévues ci-dessus est au moins égal à trois ans.

Lorsqu'ils sont affectés dans les conditions prévues au premier alinéa, les militaires de la gendarmerie bénéficient de cet avantage selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.

Afin de tenir compte de la spécificité de l'organisation pédagogique de l'éducation nationale, les personnels enseignants et non enseignants bénéficiaires de l'avantage d'ancienneté prévu au premier alinéa sont ceux affectés dans un établissement scolaire classé en zone d'éducation prioritaire en milieu urbain. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent alinéa.

Ces dispositions entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Toutefois, pour l'appréciation de la condition prévue au troisième alinéa, est pris en compte le temps passé, dans la limite de deux ans, avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans le même poste que celui occupé à cette date, dans les conditions analogues à celles fixées au premier alinéa.