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Article (Décret no 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article (Décret no 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

- quatre conseils juridiques en activité ou honoraires nommés sur proposition de la Commission nationale des conseils juridiques et à compter de son installation sur proposition du Conseil national des barreaux.
Le président et les membres de la commission sont nommés pour trois ans, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Des membres suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.
La commission se réunit sur convocation de son président.
Elle ne délibère valablement que si trois membres au moins de chaque profession sont présents. Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission est constituée avant le 1er octobre 1991.