Article (Décret no 91-802 du 21 août 1991 modifiant le décret no 86-577 du 14 mars 1986 fixant les dispositions applicables à la titularisation du personnel de la délégation générale à la recherche scientifique et technique)
Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Les intéressés sont intégrés avec l'ancienneté qu'ils ont acquise depuis leur dernier avancement dans l'ancienne situation, majorée de deux ans.
«Toutefois, l'ancienneté prise en compte ne peut être supérieure à deux ans lorsque la nomination à l'échelon déterminé par application du premier alinéa du présent article a pour effet de permettre aux intéressés de bénéficier d'un gain indiciaire supérieur à celui que leur aurait procuré un avancement normal dans leur ancienne situation.»