Art. 5. - L'entreprise qui satisfait aux conditions d'exercice de la profession est inscrite sur sa demande, avec mention de l'ensemble de ses établissements, au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de la région où elle a son siège ou, pour une entreprise étrangère établie en France, celui de son établissement principal. Chacun des établissements d'une entreprise inscrite doit être mentionné au registre de la région où il est implanté.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la composition du dossier de demande d'inscription ainsi que, après l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations qui figurent dans le registre.