Art. 4. - L'article D. 461-11 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8, s'il a été requis, procède à l'examen du malade soit à son cabinet, soit dans un centre d'études des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement hospitalier public ou privé participant au service public hospitalier. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « Le médecin agréé ou le collège » sont remplacés par les mots : « Ce même médecin ».
III. - Au quatrième alinéa, les mots : « après avis du médecin agréé ou du collège » sont remplacés par les mots : « après avis du médecin-conseil ».