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Article (Arrêté du 10 juillet 1991 relatif aux épreuves anticipées de français du baccalauréat de l'enseignement du second degré et du baccalauréat technologique)

Article (Arrêté du 10 juillet 1991 relatif aux épreuves anticipées de français du baccalauréat de l'enseignement du second degré et du baccalauréat technologique)

Art. 2. - Sous réserve de n'avoir pas subi les épreuves anticipées de français l'année précédente, sont autorisés à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves de français:
Les candidats au moins âgés de vingt-deux ans au 31 décembre de l'année de l'examen;
Les candidats n'ayant pas atteint cette limite d'âge, mais qui se trouvent dans l'une des trois situations suivantes:
- les candidats ayant un enfant à charge au moment de l'inscription;
- les candidats qui sont appelés sous les drapeaux ou qui ont accompli leur temps de service légal;
- les candidats de retour en formation initiale. Ces candidats adresseront aux recteurs des demandes motivées de dérogation;
Les candidats régulièrement inscrits aux épreuves anticipées, qui n'auraient pu subir ces épreuves ou ne les auraient que partiellement subies à la session normale et à la session de remplacement pour raison de force majeure dûment justifiée lors de ces sessions;
Les candidats résidant temporairement à l'étranger au niveau de la classe de première;
Les candidats résidant de façon permanente à l'étranger, dans un pays où il n'y a pas de centre d'examen ou un centre d'examen trop éloigné de leur résidence; toutefois, les candidats qui résident dans un pays étranger dont le baccalauréat est reconnu valable de plein droit ou homologué ne peuvent bénéficier de cette disposition que s'ils n'ont pas subi des épreuves de français susceptibles d'être prises en compte pour l'obtention du baccalauréat français;
Les candidats ayant échoué au baccalauréat de l'enseignement du second degré ou au baccalauréat technologique et se présentant de nouveau. Cette disposition ne s'applique pas aux candidats qui s'étaient présentés l'année précédente en tant que candidats libres et qui ont en même temps subi les épreuves anticipées de français en tant que redoublants d'une classe de première;
Les candidats qui ont subi les épreuves anticipées de français du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou du baccalauréat technologique, qui ne se sont pas inscrits au baccalauréat l'année suivante;