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Article (Décret no 91-696 du 18 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) et portant statut de Voies navigables de France)

Article (Décret no 91-696 du 18 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) et portant statut de Voies navigables de France)

Art. 14. - Les dispositions de l'article 27 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 27. - I. - Les services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, nécessaires à l'exercice des missions confiées à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée, sont mis à sa disposition.
«Ces services restent simultanément chargés des missions qu'ils exercent pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales.
«Une convention est passée entre l'Etat et l'établissement public. Cette convention détermine les services ou parties de services mis à disposition,
les conditions de leur mise à disposition, les missions qui leur sont confiées et les moyens afférents.
«II. - Le service central technique des ports maritimes et des voies navigables reste chargé de l'assistance aux services extérieurs mis à la disposition de l'établissement public. Il continue d'exercer les missions exercées auparavant pour le compte de l'Etat. Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public déterminera la consistance des activités correspondantes et les conditions de leur exercice.»