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Article (Décret no 99-909 du 26 octobre 1999 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 99-909 du 26 octobre 1999 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Art. 1er. - Le décret no 93-398 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés à l'article 1er comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

« 1o S'agissant des cadres d'emplois :

« - d'assistants territoriaux socio-éducatifs;

« - d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;

« - de moniteurs-éducateurs territoriaux ;

« - de puéricultrices territoriales ;

« - d'infirmiers territoriaux ;

« - de rééducateurs territoriaux ;

« - d'assistants territoriaux médico-techniques,

l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1),

l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

« 2o S'agissant des cadres d'emplois :

« - d'agents sociaux territoriaux ;

« - d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

« - d'auxiliaires de puériculture territoriaux ;

« - d'auxiliaires de soins territoriaux,

l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions du cadre d'emplois concerné (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1),

l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2). »

II. - Il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.

« Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. »