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Article (Arrêté du 22 octobre 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Photographe)

Article (Arrêté du 22 octobre 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Photographe)

Art. 7. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines.

Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20, il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce domaine.

Un candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes à nouveau obtenues aux domaines ou épreuves correspondants sont alors prises en compte pour l'obtention du diplôme.