Art. 1er. - Les membres des commissions visées au II de l'article L. 231-2-1 du code du travail, désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et appartenant aux branches professionnelles présentes dans le département, sont nommés par le préfet du département concerné sur proposition du chef de service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.