Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Le 2o est modifié comme suit:
«Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisition:... (le reste sans changement).» Le 3o est ainsi modifié:
«Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisition:... (le reste sans changement).» Le 4o est abrogé.
(Décret no 90-592 du 5 juillet 1990, art. 1er et 3.)
Article 290:
Aux 1 et 2, le tarif de «30F» est porté à «40F» et le tarif de «80F» est porté à «100F».
(Décret no 90-592 du 5 juillet 1990, art. 2 et 3.)
Article 313 AW:
Cet article est ainsi rédigé:
«L'apposition de timbres mobiles constitue le seul mode de paiement admis pour tous les renouvellements d'autorisations donnant ouverture au timbre.» (Loi no 85-1403 du 30 décembre 1985, art. 12-I, deuxième alinéa.)
Article 331 L:
Le dernier alinéa devient sans objet.
(Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.)
Article 331 M:
Le dernier alinéa devient sans objet.
(Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, l'intitulé de la section I est supprimé et les articles 332 et 332 bis deviennent sans objet. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 36-I et II.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, l'intitulé de la section I ter est supprimé et l'article 333 H devient sans objet.
(Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 50.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre III, section I, III,
l'article 339 bis devient sans objet.
(Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.)
Article 344 quinquies:
Le dernier alinéa est sans objet.
(Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.)
Au livre Ier, troisième partie, titre Ier, chapitre Ier, il est inséré un OI intitulé «Déclarations des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger», qui comprend les articles 344 A et 344 B ainsi rédigés:
«Art. 344 A. - I. - Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.
«II. - Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé,
professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.
«Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.
«III. - La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.
«Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.