Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
«Art. 111 quater R. - La redevance perçue aux articles 111 quater P et 111 quater Q est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats.
«Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 p. 100 également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.» (Décret no 91-296 du 20 mars 1991, art. 2 à 8.) Article 288:
Cet article est modifié comme suit:
Le 1o est ainsi modifié:
«Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions: ...(le reste sans changement).»