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Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 242 septiesK:
Cet article est modifié comme suit:
1o Les termes: «prévue à l'article 242 septiesA» sont remplacés par les termes: «prévue au 1 de l'article 242 septiesA».
2o Les mots: «ou du dernier trimestre de l'année» sont remplacés par les mots: «ou sur la première déclaration abrégée déposée en cours d'année».
(Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 5-I et 7.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre Ier, il est inséré un I intitulé «Taxe foncière sur les propriétés bâties», qui comprend les articles 317 septiesB à 317 septiesD ainsi rédigés:
« Art. 317 septiesB. - Pour bénéficier des exonérations ou prolongations d'exonération prévues aux articles 1586A et 1586B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
« Pour les immeubles mentionnés au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble, et être accompagnée des pièces justificatives. « Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
« La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
« Art. 317 septiesC. - La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1586A ou de l'article 1586B du code général des impôts.
« Art. 317 septiesD. - Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article précédent, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.» (Décret no 91-397 du 23 avril 1991, art. 1er à 3.)
Article 322B:
Cet article devient sans objet.
(Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.)
Article 323B:
Cet article devient sans objet.
(Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre IV, chapitre II, la section III est intitulée «Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions».
(Loi no 90-589 du 6 juillet 1990, art. 13 et 14.)
Article 325:
Au deuxième alinéa, le membre de phrase: «, déduction faite de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception» est supprimé.
(Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre V, chapitre III, il est ajouté l'article 332A ainsi rédigé:
« Art. 332A. - Par dérogation à l'article 310H, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 331 et de l'article 332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518bis du code général des impôts.» (Décret no 90-1127 du 17 décembre 1990, art. 1er.)
Article 339:
Le premier alinéa est ainsi rédigé:
« Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 au profit de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1599 quindecies du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes.» (Décret no 91-47 du 14 janvier 1991, art. 1er et 2.)