Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
«Cette contribution est assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu:
«a) Des revenus fonciers;
«b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux;
«c) Des revenus de capitaux mobiliers;
«d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 Abis;
«e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. «Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittées par le cédant et le prix de souscription ou d'achat;
«f) Des revenus des locations meublées non professionnelles;
«g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article 129 de la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990.
«II. - Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1bis de l'article 1657 ne sont pas assujettis à la contribution.
«III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,
privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
«Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
«Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est inférieur à 80 F.
«Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 132-I-II et III, premier à quatrième alinéa, et 134-I et II.)
Article 1609quinquies:
Au premier alinéa, le membre de phrase: «statuant à la majorité des deux tiers» est supprimé.
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 92.)
Article 1614:
L'article «281octies» est remplacé par «281nonies».
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 37-I-1.)
Article 1615bis:
Le membre de phrase: «mentionné au 4o du I et au III de l'article 403» est remplacé par: «mentionné au 4o du I de l'article 403».
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 29-V.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre III, la section Iquinquies est intitulée «Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions».
(Loi no 90-589 du 6 juillet 1990, art. 13 et 14.)
Article 1635bisAB:
Au premier alinéa, les mots: «garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction» sont remplacés par: «garanties d'assurances des dommages à la construction».
(Loi no 89-1014 du 31 décembre 1989, art. 47-III.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre V, chapitre IIbis, section I, l'article 1647bisB est périmé.
Article 1649quaterA:
Au premier alinéa, le membre de phrase: «sans préjudice des dispositions de la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger» est supprimé.
(Loi no 90-614 du 12 juillet 1990, art. 23-I.)
Article 1668:
Au premier alinéa du 1, le taux de «39,5 p. 100» est remplacé par le taux de «38 p. 100».
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 4-VI.)