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Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 81:
Cet article est modifié et complété comme suit:
1o Le 2o est ainsi modifié:
«Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique,... (le reste sans changement)».
2o Au 18o, le membre de phrase:«l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986;» est remplacé par:«l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée;» 3o Le 18o bis est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Les dispositions de l'alinéa précédent bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991;» 4o Au 20o, le a est abrogé.
(Loi no 90-560 du 4 juillet 1990, art. 6, loi no 90-590 du 6 juillet 1990, art. 8 et 9, et loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.)
Article 83:
Le 2o bis est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les contributions versées par les salariés en application des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail et destinées à financer le régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi;» (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 41-I et II.)
Article 92I:
Les dispositions de l'article 92I sont transférées sous l'article 92L.
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, première sous-section, VI, il est inséré un «A bis» intitulé «Exemptions temporaires» qui comprend un article 92L ainsi rédigé:
«Art. 92L. - Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat, avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret.
«Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret.» (Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 9-III et IV.)
Article 93:
Il est ajouté un 6 rédigé comme suit:
«6. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application du présent article.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 19-III-2.)
Article 93 quater:
Il est ajouté un III ainsi rédigé :
«III. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 19-III-1.)
Article 96 A:
Au premier alinéa, après le mot:«mentionnées» est inséré le membre de phrase:«au 5o du 2 de l'article 92 et».
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 28-I-1.)