Article (Décret no 91-935 du 16 septembre 1991 modifiant le décret no 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement)
Art. 33. - Le corps des conducteurs ambulanciers comprend le grade de conducteur ambulancier, le grade de conducteur ambulancier principal, classés respectivement dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé, et le grade de conducteur ambulancier chef comptant trois échelons.