Art. 6. - I. - L'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa et au 5o, les mots : « article R. 163-8 » sont remplacés par les mots : « article R. 163-15 » ;
2o Au 5o, après les mots : « troubles ou affections sans caractère habituel de gravité », sont ajoutés les mots : « et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, n'a pas été classé en application du 6o de l'article R. 163-18 comme majeur ou important ».
II. - A titre transitoire, les arrêtés en vigueur à la date de publication du présent décret, fixant la participation de l'assuré en ce qui concerne les médicaments aux taux prévus aux 5o et 6o de l'article R. 322-1, restent applicables jusqu'à l'intervention d'un arrêté modifiant cette participation en application du I ci-dessus et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret.