Article (Décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990))
5o Des emprises des ports maritimes non autonomes implantés sur le domaine public fluvial;
6o Des canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq ainsi que de leurs dépendances;
7o Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial de l'Etat non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée par décret.
L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports fluviaux et du domaine établit l'état des éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.