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Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Art. 15. - Il est institué un bureau de vote au ministère concerné. Ce bureau est présidé, selon la commission, par le directeur des hôpitaux ou par le directeur de l'action sociale ou leur représentant respectif, assisté par un secrétaire désigné par leurs soins, et comprend en outre l'agent habilité à représenter chaque liste mentionnée à l'article 12.
Il est réuni à la diligence de son président dans les quinze jours suivant le scrutin.
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.