Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)
Art. 12. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une classe donnée.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins un mois avant la date fixée pour les élections et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Elles doivent en outre indiquer le nom d'un agent habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 17.