Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)
Art. 11. - Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire déterminée les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue maladie ou de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une des sanctions disciplinaires du 3e groupe des sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 81 du titre IV du statut général des fonctionnaires, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 14 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L.5 et L.6 du code électoral.