Article (Décret no 91-925 du 13 septembre 1991 modifiant le décret no 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures)
Art. 5. - L'article 21 du décret du 20 avril 1990 susvisé est remplacé par les dispositions des articles 21, 22, 23 et 24 ainsi rédigées:
«Art. 21. - Les représentants des personnels aux conseils de l'école sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
«Les représentants des usagers aux conseils de l'école sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste,
avec panachage et possibilité de listes incomplètes. Toutefois, lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue,
le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour,
le siège est attribué au candidat le plus âgé.
«Le règlement intérieur fixe les modalités des élections.
«Art. 22. - Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration dans les collèges des représentants du personnel:
«1o Les professeurs des universités et les personnels qui leur sont assimilés par le décret du 20 janvier 1987 susvisé, sous réserve qu'ils effectuent dans l'établissement un nombre d'heures effectif d'enseignement au moins égal au quart des obligations d'enseignement de référence ainsi que les professeurs à temps plein ou à temps partiel relevant du décret no 63-933 du 10 septembre 1963 susvisé;