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Article (Décret no 91-1244 du 10 décembre 1991 modifiant le décret no 82-646 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier des personnels des parcs et jardins relevant du ministère chargé de la culture)

Article (Décret no 91-1244 du 10 décembre 1991 modifiant le décret no 82-646 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier des personnels des parcs et jardins relevant du ministère chargé de la culture)

«Chapitre II


«Corps des maîtres ouvriers

des parcs et jardins


«Art. 14. - Le corps des maîtres ouvriers des parcs et jardins est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et du décret du 1er août 1990 susvisé.
«Le corps des maîtres ouvriers des parcs et jardins comprend les grades de maître ouvrier et de maître ouvrier principal.
«Art. 15. - Les maîtres ouvriers des parcs et jardins, outre les tâches décrites à l'article 13 ci-dessus, sont plus spécialement chargés des décorations florales et de l'ordonnancement des travaux selon les saisons.
«Les maîtres ouvriers principaux préparent et réalisent les décorations arbustives et florales les plus complexes.
«Le corps des maîtres ouvriers concourt à l'encadrement des personnels des parcs et jardins.
«Art. 16. - Les consignes et obligations particulières aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des parcs et jardins sont définies dans un règlement de service intérieur établi par le ministre chargé de la culture.»