Article (Arrêté du 3 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure)
«Epreuves orales d'admission
«Elles sont au nombre de trois:
«1o Langue vivante étrangère (coefficient 1).
«Le temps de préparation et la durée de l'épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
«L'épreuve porte sur l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien ou le russe.
«2o Interrogation spécialisée sur les matières étudiées et sur le rapport d'activités présenté par le candidat en vue de l'admissibilité (durée:
quarante-cinq minutes sans préparation; coefficient 3).
«Pour cette épreuve, le jury peut s'adjoindre un ou deux spécialistes de la discipline du candidat qui doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou appartenir à l'un des corps de fonctionnaires énumérés aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé.
«3o Interrogation de culture scientifique générale et interrogation sur les projets d'études du candidat (durée: quarante-cinq minutes sans préparation; coefficient 3).»