Article (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux conditions et modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques (EL-1.A, art. 49, 4))
Art. 3. - Les personnes agréées, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour la vérification du matériel des installations sont tenus au secret professionnel.
Ils doivent agir avec impartialité en particulier, interdiction leur est faite:
- de faire acte de commerce de matériel électrique;
- de réaliser des installations électriques;
- de construire du matériel électrique;
- dans la mesure où cela entache leur impartialité, d'avoir une attache de quelque genre que ce soit, notamment avec les établissements:
- qu'ils vérifient;
- qui font du commerce de matériel électrique;
- qui réalisent ou font réaliser des installations électriques;
- qui construisent ou font construire du matériel électrique utilisable dans les installations vérifiées;
- qui distribuent de l'énergie électrique;
- d'imposer ou de conseiller aux chefs d'établissement de recourir à un constructeur ou installateur déterminé;
- de recevoir des gratifications des chefs des établissements vérifiés;
- d'effectuer, à la suite d'une prescription du préfet visée à l'article 49, paragraphe 6, du titre susvisé, la vérification d'installations électriques qu'ils auraient déjà vérifiées à d'autres titres.