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Article (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux conditions et modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques (EL-1.A, art. 49, 4))

Article (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux conditions et modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques (EL-1.A, art. 49, 4))

Art. 2. - Les demandes d'agrément doivent être adressées au ministre chargé des mines avant le 1er juin de chaque année pour être susceptibles d'effet au 1er janvier de l'année suivante, par la personne ou le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément.
A chaque demande d'agrément doivent être jointes les pièces ci-après:

- une note indiquant:
- s'il s'agit d'une personne isolée, le nom et l'adresse du demandeur, sa compétence théorique et pratique, les références relatives à son activité antérieure;

- s'il s'agit d'un organisme, sa nature juridique, ses statuts, les nom,
adresse et qualité de chacun de ses administrateurs et des membres de sa direction;
- la liste nominative des personnes auxquelles il est fait appel pour procéder matériellement aux vérifications avec toutes les indications permettant d'apprécier, pour chacune desdites personnes, leur compétence théorique et pratique, ainsi que les références relatives à leur activité antérieure; ces personnes doivent être liées au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail;
- la liste du matériel possédé à la date de la demande d'agrément afin de pouvoir effectuer les mesures nécessaires aux vérifications réglementaires;
- un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté, et notamment à celles des articles 3, 4 et 5; - la liste de tous les établissements ou un extrait significatif établi avec l'accord de l'administration dont les installations électriques auront été vérifiées au cours de la période des douze derniers mois précédant la date de la demande d'agrément; pour chacun de ces établissements, il doit être indiqué son adresse, la nature de son activité, les caractéristiques de l'installation vérifiée, notamment la puissance souscrite, la tension d'alimentation, les schémas des liaisons à la terre de l'installation des domaines B.T.A. et B.T.B. et la date de la vérification;
- le tarif des honoraires perçus pour les vérifications visées à l'article 1er; ce tarif, établi sur la base du temps passé sur place par vacation de journée ou de demi-journée, doit comprendre tous les frais de vérification et d'établissement du rapport à l'exception des frais de déplacement et de séjour remboursables sur justifications.
Il peut être demandé à chaque candidat à l'agrément, en sus du dossier ainsi constitué, un ou plusieurs rapports de vérifications effectuées dans les établissements figurant sur la liste visée au cinquième tiret ainsi que tout document ou information nécessaire à l'examen de sa candidature.
Certains des rapports ainsi fournis peuvent faire l'objet d'un contrôle dans l'établissement vérifié afin d'en contrôler l'exactitude.