Article (Décret no 91-1149 du 7 novembre 1991 relatif au statut particulier du corps des ouvriers professionnels des services techniques du ministère chargé de l'équipement)
Art. 7. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des ouvriers professionnels des services techniques les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent appartenant à un corps technique et qui satisfont à l'examen psychotechnique prévu au deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret.