Article (Décret  no 92-147 du 13 février 1992 relatif    au corps provisoire des médecins de la santé publique)
 Art. 3. - Les médecins du corps provisoire des médecins de la santé publique     peuvent être affectés, en tant que de besoin, dans les services relevant du     ministre chargé de la santé, par décision conjointe du ministre chargé de     l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, leurs     missions restent celles qui sont définies au titre Ier du décret du 30     juillet 1964 susvisé.