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Article (Décret no 92-147 du 13 février 1992 relatif au corps provisoire des médecins de la santé publique)

Article (Décret no 92-147 du 13 février 1992 relatif au corps provisoire des médecins de la santé publique)

Art. 3. - Les médecins du corps provisoire des médecins de la santé publique peuvent être affectés, en tant que de besoin, dans les services relevant du ministre chargé de la santé, par décision conjointe du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, leurs missions restent celles qui sont définies au titre Ier du décret du 30 juillet 1964 susvisé.