Article (Décret no 91-1419 du 28 décembre 1991 portant modification des dispositions du code des assurances relatives à la réglementation des placements des entreprises d'assurance et de capitalisation)
Art. 2. - L'article R. 333-1 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 333-1. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
«Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, doit être tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.»