Art. 15. - Il est inséré au titre Ier bis du livre Ier du code de la santé publique un article L. 51-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 51-6. - Dans chaque département, la mise en service par les personnes visées à l’article L. 51-2 ci-dessus de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l’autorisation du représentant de l’Etat.
« Aucune autorisation n’est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l’alinéa précédent est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l’agrément.
« Le retrait de l’agrément peut être prononcé à l’encontre de toute personne qui aura mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. En outre, elle est passible des peines prévues à l’article L. 51-4 ci-dessus.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente. »