Art. 30. - I. - Les dispositions du chapitre II du titre V du livre IX du code du travail entreront en vigueur le 1er janvier 1992.
II - L’article 235 ter EA du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 1992, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, l’effectif de dix salariés restent soumis pour l’année en cours et les deux suivantes à l’obligation visée à l’article L. 952-1. Le montant de leur participation en qualité d’employeurs occupant au moins dix salariés est réduit de 75 p. 100 la quatrième année, de 50 p. 100 la cinquième année, de 25 p. 100 la sixième année.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l’une des trois années précédentes.
« Dans ce cas, l’obligation visée à l’article L. 951-1 du code du travail est due dans les conditions de droit commun dès l’année au cours de laquelle l’effectif de dix salariés est atteint ou dépassé. »