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Article (LOI n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1))

Article (LOI n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1))

Art. 1er. - I. - Les articles L. 932-3, L. 932-4, L. 932-5, L. 980-11-1, L. 980-12-1 et L. 980-17 du code du travail sont abrogés.

II - 1° La section III du chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail intitulée : « Autres congés » devient la section IV, avec le même intitulé.

Les articles L. 931-21 et L. 931-22 du code du travail deviennent respectivement les articles L. 931-28 et L. 931-29 du même code.

Les références aux articles L. 931-21 et L. 931-22 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 931-28 et L. 931-29 dans tous les articles où elles figurent.

2° Le chapitre II du titre III du livre IX du code du travail intitulé : « Des droits collectifs des salariés » devient le chapitre III, avec le même intitulé.

Les articles L. 932-1, L. 932-2, L. 932-6 et L. 932-7 deviennent respectivement les articles L. 933-1, L. 933-2, L. 933-3 et L. 933-6.

Les références aux articles L. 932-1, L. 932-2, L. 932-6 et L. 932-7 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 933-1, L. 933-2, L. 933-3 et L. 933-6 dans tous les articles où elles figurent.

3° Après l’article L. 950-1 du code du travail, il est introduit un chapitre Ier intitulé : « De la participation des employeurs occupant au minimum dix salariés ».

Le chapitre Ier comporte les articles L. 950-2, L. 950-2-1, L. 950-2-2, L. 950-2-3, L. 950-2-4, L. 950-2-5, L. 950-2-6, L. 950-3, L. 950-4, L. 950-5, L. 950-6, L. 950-7 et L. 950-8 qui deviennent respectivement les articles L. 951-1, L. 951-2, L. 951-3, L. 951-4, L. 951-5, L. 951-6, L. 951-7, L. 951-8, L. 951-9, L. 951-10, L. 951-11, L. 951-12 et L. 951-13.

Les références aux articles L. 950-2, L. 950-2-1, L. 950-2-2, L. 950-2-3, L. 950-2-4, L. 950-2-5, L. 950-2-6, L. 950-3, L. 950-4, L. 950-5, L. 950-6, L. 950-7 et L. 950-8 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 951-1, L. 951-2, L. 951-3, L. 951-4, L. 951-5, L. 951-6, L. 951-7, L. 951-8, L. 951-9, L. 951-10, L. 951-11, L. 951-12 et L. 951-13 dans tous les articles où elles figurent.

4° Dans le titre VIII du livre IX du code du travail, il est inséré, après l’article L. 980-1, un chapitre Ier intitulé :

« Contrats d’insertion en alternance ».

Ce chapitre comporte les articles L. 980-2, L. 980-3, L. 980-4, L. 980-5, L. 980-6, L. 980-7, L. 980-8 et L. 980-8-1, qui deviennent respectivement les articles L. 981-1, L. 981-2, L. 981-3, L. 981-5, L. 981-6, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12.

Les références aux articles L. 980-2, L. 980-3, L. 980-4, L. 980-5, L. 980-6, L. 980-7, L. 980-8 et L. 980-8-1 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 981-1, L. 981-2, L. 981-3, L. 981-5, L. 981-6, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 dans tous les articles où elles figurent.

5° Après l’article L. 981-12 du code du travail, il est inséré un chapitre II intitulé : « Stages de formation professionnelle organisés avec le concours de l’Etat ».

Ce chapitre comporte les articles L. 980-9, L. 980-10, L. 980-11, L. 980-12 et L. 980-13, qui deviennent respectivement les articles L. 982-1, L. 982-2, L. 982-3, L. 982-4 et L. 982-5.

Les références aux articles L. 980-9, L. 980-10, L. 980-11, L. 980-12 et L. 980-13 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 982-1, L. 982-2, L. 982-3, L. 982-4 et L. 982-5 dans tous les articles où elles figurent.

6° Les articles L. 322-4-9, L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-13 et L. 322-4-14 du code du travail deviennent respectivement les articles L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-13, L. 322-4-14, L. 324-4-15 et L. 322-4-16 du même code.

Les références aux articles L. 322-4-9, L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-13 et L. 322-4-14 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 322-4-1 1, L. 322-4-12, L. 322-4-13, L. 322-4-14, L. 322-4-15 et L. 322-4-16 dans tous les articles où elles figurent.