Article (Décret no 91-1412 du 31 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines)
Art. 5. - Le contrôle des versements est effectué par l'organisme destinataire des taxes prévues à l'article 1er.
La taxe citée à l'article 3.I est versée dans le mois qui suit soit la vente, soit l'achat du produit de la pêche.