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Article (LOI n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1))

Article (LOI n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1))

Art. 59. - I. - L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au 3° du 1, les mots : « de leur valeur vénale » sont remplacés par les mots : « de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après ».

2. Au 4° du 1 :

- dans le premier alinéa, les mots : « lors de leur première transmission à titre gratuit et » sont supprimés et les mots : « de leur valeur » sont remplacés par les mots : « de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme » ;

- le troisième alinéa est supprimé.

3. Le 3° du 2 est ainsi rédigé :

« 3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis. »

II. - L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au deuxième alinéa, le mot: « visés » est remplacé par les mots : « susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle visée ».

2. Le troisième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des donations passées devant notaire depuis plus de dix ans ».

3. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle visée au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes. »

III. - Les dispositions des I et II s ’appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992.