Art. 18. - I. - Dans la première phrase du troisième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts, la somme de 1 800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
II. - Cette disposition s’applique à compter de l’imposition des revenus de 1992.