Articles

Article (LOI n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1))

Article (LOI n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1))

Art. 17. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 199 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 199 sexdecies. - 1° Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu les sommes versées pour l’emploi d’un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association agréée par l’Etat ayant pour objet la fourniture de services aux personnes à leur domicile, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

« La réduction d’impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 25 000 F.

« La réduction d’impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, ou de la nature et du montant des prestations fournies par l’intermédiaire de l’association ou de l’organisme défini au premier alinéa.

« La réduction s’applique sur l’impôt calculé dans les conditions Fixées à l’article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement.

« 2° Les personnes qui n ’ont pas leur domicile Fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d’impôt. »

II. - L’article 199 quater D du code général des impôts est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses définies au premier alinéa s’entendent des sommes versées à une assistante maternelle mentionnée à l’article 80 sexies ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l’article L. 180 du code de la santé publique. »

III. - L’article 199 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.

IV. - Le deuxième alinéa de l’article L. 352-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les contributions des employeurs prévues à l’article L. 351-3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû par ces employeurs. »

V. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 1992.