Art. 103. - Le 3° et le 4° de l’article 1459 du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre :
« a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ;
« b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues au I de l’article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ;
« c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu ’aux a et b ci-dessus, qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle.
« Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement ; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus.
« Les conditions d’application du a ci-dessus sont fixées par décret. »