Art. 102. - I. - Le troisième alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les mutations à titre onéreux d’immeubles visées aux articles 710 et 711, le taux ne peut être supérieur à :
« - 6,5 p. 100 à compter du 1er juin 1992 ;
« - 6 p. 100 à compter du 1er juin 1993 ;
« - 5,5 p. 100 à compter du 1er juin 1994 ;
« - 5 p. 100 à compter du 1 er juin 1995. »
II. - Pour l’application du I, les dispositions de l’article 2 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ne sont pas applicables.