Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))
Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))
Art. 50. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l’année 1992.