Article (Arrêté du 20 décembre 1991 relatif à certains générateurs d'aérosols contenant des composants inflammables)
Art. 2. - Pour les produits soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, le symbole est accompagné des mentions prévues aux a et b du 2.2 de l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé et des mentions suivantes:
«Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer.» «Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée.» «Bien ventiler après usage.»