Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Art. 128. - En cas d'opposition, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée en avise sans délai le trésorier-payeur général du département.
Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au trésorier-payeur général.