Article (Décret no 91-666 du 10 juillet 1991 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Paris le 27 février 1990 (1))
Article 23
Dispositions pour éliminer les doubles impositions
1. En ce qui concerne la France:
Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent du Nigeria et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention, sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt nigérian n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal:
a) Pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 13 et 22 au montant de l'impôt payé au Nigeria conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus;
Lorsque la législation nigériane comporte des mesures spécifiques d'incitation fiscale, destinées à promouvoir le développement économique,
industriel et commercial du Nigeria, qui prévoient une exonération ou une réduction de l'impôt nigérian au-dessous des taux fixés aux articles 10, 11 et 12, le crédit d'impôt est égal à l'impôt normalement dû en application du paragraphe 2 des articles 10, 11, 12 de la présente Convention ou à l'impôt exigible selon la législation nigériane de droit commun, s'il est inférieur; b) Pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées à l'article 18.
2. En ce qui concerne le Nigeria:
Sous réserve des dispositions de la législation du Nigeria relatives à l'imputation sur l'impôt nigérian de l'impôt dû dans un territoire situé à l'extérieur du Nigeria (qui n'affectent pas les principes généraux ci-après): a) L'impôt dû en vertu de la législation française et en conformité avec les dispositions de la présente Convention, soit directement soit par voie de retenue sur les bénéfices, revenus ou gains imposables de source française (à l'exclusion, dans le cas d'un dividende, de l'impôt dû à raison des bénéfices sur lesquels le dividende est payé) donne droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt nigérian calculé sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables que ceux sur lesquels l'impôt français est calculé;
b) Dans le cas d'un dividende payé par une société résidente de France à une société résidente du Nigeria qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui verse le dividende, le crédit tient compte (en sus de tout impôt français pour lequel un crédit peut être accordé en application des dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe) de l'impôt français dû par la société au titre des bénéfices sur lesquels ce dividende est payé.