Article (Décret no 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées)
Art. 3. - Le commandant opérationnel est responsable de:
1o L'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels;
2o L'exécution de ces plans et la conduite des opérations;
3o L'attribution de leurs missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés;
4o La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.