Article 9
Dispositions applicables au Jackpot
9.1. Numéro de participation au tirage du Jackpot.
9.1.1. Quel que soit le mode de prise de jeu, le porteur d'un reçu de jeu Keno, ci-après désigné par les termes « joueur Jackpot », dispose d'un numéro de participation au tirage du Jackpot (ce numéro est appelé « numéro Jackpot ») pour chaque combinaison Keno à 10 F enregistrée et de deux numéros Jackpot pour chaque combinaison Keno à 20 F enregistrée.
9.1.2. Chaque numéro Jackpot comporte sept chiffres, dont les six derniers sont regroupés deux à deux en trois nombres de deux chiffres ci-après appelés « couples de chiffres ».
9.1.3. Chaque numéro Jackpot est unique pour la date du tirage du Jackpot indiquée sur le reçu de jeu.
9.1.4 Un numéro Jackpot ne permet de participer qu'au tirage du Jackpot dont la date est indiquée sur le reçu de jeu. Cette date est également celle du tirage du Keno.
9.2. Tirage du Jackpot.
9.2.1. Chaque jour, à l'heure définie par La Française des jeux, a lieu le tirage au sort d'un numéro gagnant Jackpot.
9.2.2. A cet effet, il est procédé au tirage au sort, sous le contrôle d'un huissier de justice, d'un numéro complet à sept chiffres, par extraction d'une boule de sept appareils affectés respectivement aux millions, aux centaines de mille, aux dizaines de mille, aux mille, aux centaines, aux dizaines et aux unités, les sept appareils contenant chacun dix boules numérotées de zéro à neuf. Les numéros participant au tirage du Jackpot sont donc compris entre 0 00 00 00 inclus et 9 99 99 99 inclus.
9.2.3. Si, exceptionnellement, un tirage du Jackpot ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier de justice. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
9.3. Gagnants du Jackpot.
9.3.1. Le joueur Jackpot dont le numéro Jackpot est le même que le numéro gagnant du tirage du Jackpot gagne au minimum une somme de 100 000 F, appelée le Jackpot.
9.3.2. Si aucun numéro Jackpot attribué à un joueur Jackpot ne correspond au numéro gagnant du tirage du Jackpot, la somme de 100 000 F non attribuée est reportée sur le tirage du Jackpot du lendemain et s'ajoute aux 100 000 F offerts à ce tirage. Il est procédé ainsi jusqu'à ce qu'un numéro gagnant du tirage du Jackpot corresponde à un numéro Jackpot attribué à un joueur Jackpot.
9.3.3. Les joueurs Jackpot dont les six derniers chiffres du numéro Jackpot sont les mêmes et sont placés dans le même ordre que les six derniers chiffres du numéro gagnant du tirage du Jackpot gagnent une somme de 20 000 F.
9.3.4. En vue de la détermination des gagnants du tirage du Jackpot selon les dispositions du présent article 9.3.4, les six derniers chiffres du numéro gagnant du tirage du Jackpot sont regroupés deux à deux en trois nombres de deux chiffres ci-après appelés « couples de chiffres ». Les joueurs Jackpot dont les couples de chiffres du numéro Jackpot sont les mêmes, mais dans le désordre, que les couples de chiffres du numéro gagnant du tirage du Jackpot gagnent une somme de 5 000 F.
9.3.5. Si ces sommes de 20 000 F ou de 5 000 F ne sont pas attribuées lors d'un tirage du Jackpot, elles ne sont pas reportées sur le tirage du Jackpot du lendemain.
9.3.6. Le joueur Jackpot dont le numéro Jackpot est gagnant selon les dispositions relatives aux lots de 100 000 F ne bénéficie pas des dispositions relatives aux lots de 20 000 F ou de 5 000 F. De même, le joueur Jackpot dont le numéro Jackpot est gagnant selon les dispositions relatives aux lots de 20 000 F ne bénéficie pas des dispositions relatives aux lots de 5 000 F.