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Article (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures pris pour l'application de l'article R. 32-2 du code de la santé publique)

Article (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures pris pour l'application de l'article R. 32-2 du code de la santé publique)

Art. 3. - La mesure du plomb sera effectuée préférentiellement à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X.

Au moins trois mesures doivent être réalisées pour chaque élément du bâtiment, en des points différents. Les points de mesure sont choisis sur des surfaces saines à proximité immédiate des parties dégradées.

La mesure du plomb peut aussi être réalisée par analyse d'échantillons en laboratoire, notamment dans les situations où l'analyse par fluorescence X n'est pas utilisable.

Les prélèvements de peinture comprennent l'ensemble des couches, en limitant au minimum l'arrachement de support.

Deux types d'analyses peuvent être pratiqués :

- soit l'analyse du plomb total contenu dans l'échantillon prélevé ;

- soit l'analyse du plomb acido-soluble pouvant migrer à partir de l'échantillon.

Le résultat de l'analyse est exprimé, selon le cas, en milligrammes par gramme (mg/g) de plomb total ou en milligrammes par gramme de plomb acido-soluble.

Pour chaque point de mesure ou de prélèvement, l'opérateur doit noter en particulier :

- l'élément unitaire du bâtiment concerné ;

- la localisation précise du point de mesure ou de prélèvement ;

- la nature du support (bois, plâtre, métal...) ;

- l'état de la surface à l'emplacement de la mesure ou du prélèvement ;

- le résultat de la mesure de terrain ou de l'analyse de laboratoire.